Protection des textes et photos sur Internet. Sodipièces®
La société Sodipièces possède un studio photo intégré. Sodipièces accorde une importance primordiale à la réalisation photographique et numérique de ses produits, pièces de motoculture. Copier une photo ou copier un texte Sodipièces est un acte qui entraîne l'application des lois sur la propriété intellectuelle. Tout e.commercant, publiant ses photos sur Internet est confronté au problème du vol de ses images ou de ses textes, qui sont pourtant sévèrement réprimés par la loi française.
Ci-dessous notre studio photo.
La difficulté du web : être vu… sans être copié, détourné ou pillé !
Internet c'est quoi ? : une gigantesque base de données mondiale, accessible à tous et par tous. L’intérêt d’un site web est qu’il soit visible et visité par d’autres internautes dans le monde ! Un e.commerçant construira donc son site web pour faire découvrir ses produits et divulguer ses conseils au "monde internet"...
Notre ras le bol de l'hiver 2012...
Merde, stop, halte... ça suffit !
Nous dépensons un très gros budget pour réaliser nos photos et des "p'tits gars" nous les "piquent" pour les mettre sur le net ! Ils seraient clients et nous demanderaient l'autorisation, ok ! Ce serait un bon deal ! Mais, là en toute impunité ou en toute inconscience, je l'espère, ils copient nos photos et ils masquent notre marque.
Entre nous, chers lecteurs, ils voudraient vendre nos produits, ils enlèveraient pas notre Sodipièces...!
Soyez pro, sur notre modèle 20070, à gauche, le flouté sur Sodipièces est bien trop visible..! Jeunes faussaires ne vous lancez pas dans les faux billets, vous allez finir à la "Santé" en moins d'une semaine... On pourra même pas vous apporter des oranges, nous on vend que des lames de tondeuses... Enfin, on essaie !
La 2070, c'est la première photo que nous avons présentée en avant-première, dans notre post du 7 février. 3 800 clichés de lames vont suivre... Est-ce le sort que nous réservent ces "mals aux trous" pour notre collection complète...
Stop... Nous sommes une petite structure de 6 personnes, une bande de jeunes qui ne demande qu'à travailler et qui n'a pas envie de se voir piller toute sa collection par des non-clients !
Cet avertissement est sans frais. Rappelons à nos futurs "bagnards" qu'il existe un article qui punit ce procédé. Toute utilisation frauduleuse du contenu photographique, sans autorisation de l'auteur est formellement interdite (article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Ci-dessous notre studio photo.
Droit français et propriété intellectuelle
Article. L112-2, paragraphe 9 : définit comme oeuvres de l’esprit « les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie »
Article L121-1 : l’auteur jouit du droit au respect de son nom (en d’autres termes : votre nom DOIT OBLIGATOIREMENT être cité pour chaque apparition de vos photographies)
Article L121-2 : l’auteur a seul le droit de diffuser son oeuvre (ou peut l’autoriser en définissant les conditions de diffusion relatives à celle-ci)
Article L122-4 : l’article le plus important du chapitre II du CPI (qui définit les droits patrimoniaux), explicitant que toute reproduction totale ou partielle de l’oeuvre sans consentement de son auteur est illicite
Articles L335-2 et L335-3 : la conséquence pénale du non respect de l’article précédent… qui en fait un délit de contrefaçon en cas d’édition ou de reproduction autre qu’en cercle privé ou familial (peines maximales encourues : 3 ans de prison et 300 000€ d’amende)
Article L111-1
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 31 JORF 3 août 2006
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3
ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Article L111-2
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L111-3
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article L111-4
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Article L111-5
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.